Les représentants des producteurs ont été reçus hier par Stephane le Foll, Ministre de l’agriculture. Ceux-ci ont exprimé leur inquiétude par rapport à la campagne actuelle, en visant particulièrement la surproduction espagnole et certaines pratiques commerciales (PAV sauvage).
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Tous les media ont relayé l’information.
Cliquez ici pour retrouver le communiqué de presse du ministère
Nous attirons particulièrement votre attention sur l’annonce faite sur le renforcement des contrôles des services de l’Etat sur le transport des fruits et légumes et sur les marchés.
Soyez vigilants, respectez scrupuleusement les dispositions relatives aux bons de commandes que nous avons négociées en Interprofession (donc avec l’aval de la production).
Tout manquement entraîne des amendes conséquentes !
Vous trouverez ci-dessous le rappel de la réglementation :
Transport de fruits et légumes frais sur le territoire national : preuve de la commande
L’UNCGFL vous rappelle quelques règles de fonctionnement liées à la pratique de la vente en différé de facturation (ex-PAV) et à la circulation de ces fruits et légumes sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés de gros.
Afin d’empêcher la circulation de marchandises sans commande préalable susceptible de perturber le marché, la loi a institué, pour les ventes n’étant pas conclues en prix ferme, l’obligation d’accompagner le transport de fruits et légumes frais d’un bon de commande ou du contrat conclu avec un commissionnaire ou un mandataire qui sera chargé de commercialiser le produit :
1/ en cas de non-présence des documents visés à l’article L.441-3-1 du code de commerce, lors du transport de marchandises à livrer à l’acheteur : Transmission par l’acheteur dans les 48 heures au service de contrôle du bon de commande ou du contrat ou d’un message écrit ou électronique certifiant avoir passé commande et le ou les prix convenus avec le fournisseur.
2/ lorsque le transport est assuré par l’acheteur concernant des achats effectués directement dans les locaux du fournisseur : l’acheteur atteste lors du contrôle être propriétaire des produits (facture d’achat).
Nous conseillons de rappeler ces règles à vos commerciaux, responsables administratifs et transporteurs.
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Art. L441-3-1 du Code de commerce rédaction issue de Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 122
- « A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
- Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
- Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
- Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
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